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La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)

La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)

Définition : L’article 5 – IV. de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO) jusqu’au 18 novembre 2020 sur les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation individuelle.

La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

Le médiateur : rôle et compétences

Le médiateur est objectif :
Il accompagne la réflexion des deux parties en leur permettant de trouver un accord. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans accord des parties.

Le médiateur présente des garanties de probité et d’honorabilité :
Le médiateur ne doit pas faire l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le médiateur est compétent : Il possède une qualification dans les techniques de médiation : il justifie d’une formation en médiation ou d’une expérience significative dans ce domaine, dont la qualité est appréciée par la juridiction. Il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques.

Le médiateur est désintéressé : Il n’a aucun intérêt financier au résultat de la médiation. Il ne concourt à la recherche d’un accord que dans le seul intérêt des parties.

Le médiateur est indépendant : Il ne doit pas entreprendre une médiation ou la poursuivre, sans avoir fait connaître aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter son indépendance, ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérés comme telles.

Le médiateur est loyal : Il s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.

Le médiateur est neutre et impartial : Il doit agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière équitable vis-à-vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.

Le médiateur est diligent : Il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.

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